TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500166_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B saisit le tribunal du recours gracieux qu'il entend former contre la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2024 et la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux en date du 25 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par la présente requête, M. B se borne à saisir le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de la décision du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse. Toutefois, cette requête qui ne relève ni du juge de l'excès de pouvoir ni de celui de plein contentieux est dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, donc qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 7 février 2025 La présidente, Signé A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Signé H. Nicaise
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500166_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel