TA80Tribunal Administratif d AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500159_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, la SA Orange, représentée par Me Palmier, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 19 décembre 2024 par lequel la commune de Rue a mis à sa charge une somme de 3 021, 84 euros au titre du remboursement d’un trop-perçu ; 2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rue une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire attaqué méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions relatives à la nature de la créance, ses bases de liquidation et l’identité de l’ordonnateur ; - la créance n’est pas fondée ; - la commune de Rue ne peut revenir sur le règlement des prestations ayant fait l’objet d’un paiement partiel définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Rue doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’il a été procédé au retrait du titre exécutoire litigieux le 3 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, la SA Orange déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement d’instance de la SA Orange de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la société requérante présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SA Orange de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Orange et à la commune de Rue. Copie en sera adressée au service de gestion comptable de Doullens. Fait à Amiens, le 22 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2500159_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel