TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500158_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, l'association syndicale libre Allée des Alpes demandant au tribunal d'arbitrer le litige l'opposant à la communauté urbaine Limoges Métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-6 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du présent code déterminant la compétence des juridictions de premier ressort, il est possible de recourir à l'arbitrage dans les cas prévus par : / 1° L'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, repris à l'article 132 du nouveau code des marchés publics ; / 2° L'article 7 de la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 portant dispositions diverses relatives à la réforme de la procédure civile ; / 3° L'article L. 321-4 du code de la recherche ; / 4° L'article 25 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; / 5° L'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut () être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public. () ". Il résulte de ces dispositions que la procédure d'incorporation d'office dans le domaine public d'une commune, de voies ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations, ne revêt qu'un caractère facultatif pour l'administration.
4. En premier lieu, l'association syndical libre Allée des Alpes sollicite l'arbitrage du tribunal à propos d'un litige portant sur le refus de la communauté urbaine Limoges Métropole d'intégrer l'allée des Alpes dans le domaine public. Toutefois, le tribunal administratif ne peut intervenir en tant qu'arbitre qu'à titre dérogatoire et dans les cas spécifiquement énumérés à l'article L. 311-6 du code de justice administrative précité, au nombre desquels ne figure pas le litige en présence.
5. En second lieu et, en tout état de cause, si l'association syndicale libre Allée des Alpes soutient, d'une part, que la communauté urbaine Limoges Métropole n'a pas procédé à une concertation comme l'association syndicale libre Allée des Alpes l'aurait souhaité et qu'elle n'a pas pris suffisamment en compte l'utilité de l'intégration au domaine public de l'allée des Alpes pour les usagers de la ville de Limoges autres que ceux actuellement propriétaires, ces deux moyens sont, respectivement, inopérant et manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de l'association syndical libre Allée des Alpes comme étant manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association syndicale libre Allée des Alpes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndical libre Allée des Alpes et à la communauté urbaine Limoges Métropole.
Fait à Limoges, le 3 février 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. AjbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500158_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel