TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500152_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lapeyre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Ruffec pour une durée de 45 jours ;
2°) subsidiairement d'enjoindre audit préfet de modifier les termes du contrôle et de fixer à Poitiers, au poste de police ou de gendarmerie le plus proche de son domicile, le lieu où il devra se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis entre 9h00 et 11h00 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de produire le procès-verbal d'interpellation du 14 janvier 2025 et le certificat médical établi par le service de l'unité médico-judiciaire le 14 janvier 2025 ;
4°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie ; il souffre d'une hypertension artérielle très préoccupante ; il a été victime d'un accident de la circulation en chutant à Poitiers et s'est cassé la cheville ; l'assignation à résidence prévoit qu'il doit se présenter à la brigade de gendarmerie de Ruffec deux fois par semaine ; s'il était bien domicilié à Ruffec, dans un centre provisoire d'hébergement durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, il a été mis fin à cette domiciliation provisoire après le rejet de sa demande d'asile ; il est hébergé désormais à Poitiers et ne peut respecter les termes de son assignation à résidence, faute d'être en mesure de se déplacer librement avec une cheville cassée alors que des déplacements trop fréquents risquent de compromettre son rétablissement ; il ne peut supporter les frais inhérents à un transport bi-hebdomadaire en taxi ;
- il est fondé à se prévaloir de l'urgence créée par sa situation médicale pour demander la suspension de l'arrêté du 14 janvier 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la mesure d'assignation :
- le contrôle d'identité ayant conduit à son placement en rétention a été effectué dans des conditions qui ne permettent pas à la juridiction administrative de s'assurer de sa légalité ; il été interpellé le 14 janvier 2025 alors qu'il circulait en trottinette sur la chaussée ; le contrôle d'identité dont il a fait l'objet ne répond pas aux conditions prévues par l'article 78-2 du code de procédure pénale en ce qu'il est arbitraire et discriminatoire ;
- il souffre d'une hypertension artérielle dont la gravité s'oppose à une mesure d'éloignement ; pendant sa retenue administrative, il a été présenté au service d'unité médico-judiciaire, ce qui a conduit le préfet a opté pour une assignation à résidence ;
- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement dans un avenir proche.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n°2500153 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant nigérian né le 12 juillet 1986, M. B serait, suivant ses déclarations, entré sur le territoire français au mois de décembre 2022. Il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Charente le 21 décembre 2022. Par une décision en date du 11 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande. Par arrêté du 24 novembre 2023, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. M. B n'a pas contesté cet arrêté. À la suite d'un contrôle d'identité effectué le 14 janvier 2025, l'intéressé a été placé en retenue administrative. Le 14 janvier 2025, il s'est vu notifier un arrêté préfectoral portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la commune de Ruffec avec obligation de se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis entre 9h et 11h à la brigade de gendarmerie de Ruffec. Dans la présente instance, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2025.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ".
4. Aux termes de l'article L.921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. "
5. Il résulte de l'instruction que la requête en annulation de l'arrêté en litige du 14 janvier 2025 fait l'objet d'une audience qui a été fixée le 4 février 2025 et dont les parties ont été informées. Dans ces conditions, eu égard à la date à laquelle a été présentée la requête en référé et à la nécessité d'organiser une procédure contradictoire pour cette instance, un tel audiencement de la requête au fond à une date proche est de nature à éteindre l'urgence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8627 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500152_20250127
TA1082 mars 2026
ORTA_2500153_20260302Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500152_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel