TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500146_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Leupe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 juin 2024 par laquelle le maire de Dunkerque ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP591832400290 délivré à la société FMI - Famille B D pour l'installation d'une terrasse suspendue, la modification d'une façade et d'une mise en peinture à l'arrière de l'habitation sur un terrain sis 95 Digue de Mer, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 janvier 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R*600 1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R*600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". 3. La requête présentée par Mme C est dirigée contre la décision en date du 21 juin 2024 par laquelle le maire de Dunkerque ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP591832400290 délivré à la société FMI - Famille B D pour l'installation d'une terrasse suspendue, la modification d'une façade et d'une mise en peinture à l'arrière de l'habitation sur un terrain sis 95 Digue de Mer, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Toutefois, à l'appui de sa requête, l'intéressée n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de leur recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R*600-1 du code de l'urbanisme, au titulaire de l'autorisation délivrée, soit la société FMI - Famille B D, ainsi qu'à l'auteur de la décision attaquée, soit le maire de Dunkerque. Si en réponse à cette demande de régularisation la requérante justifie avoir notifié au titulaire de la décision attaquée l'exercice de son recours gracieux, elle ne justifie toutefois pas avoir notifié aux intéressés le présent recours contentieux. Dans ces conditions, la requérante n'a pas justifié du respect des obligations prescrites par les dispositions précitées du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Dunkerque, qui n'est pas la partie perdante au présent litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la société FMI - Famille B D et à la commune de Dunkerque. Fait à Lille, le 31 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2500146_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel