TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500142_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Peres, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 en tant que le maire de la commune de Bastia a fixé à 2 % son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service dont il a été victime le 26 mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 en tant que le maire de la commune de Bastia a fixé à 2 % son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service dont il a été victime le 26 mars 2024. Toutefois, en se bornant à faire état de ce que le conseil médical n'a pas été préalablement saisi et de ce que le maire a commis une erreur d'appréciation en fixant son taux d'incapacité permanente partielle, sans assortir ses allégations d'aucun élément précis ni d'aucune pièce dans le délai du recours contentieux, M. A ne soulève, à l'appui de sa requête, que des moyens non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Bastia, le 4 avril 2025 La présidente, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. D B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2500142_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel