TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500129_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de réviser le montant du remboursement des frais de déplacement exposés à l'occasion des réunions et jurys des épreuves du baccalauréat session 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, enseignant affecté dans l'académie de Normandie ayant reçu diverses convocations pour siéger en qualité d'examinateur des épreuves de la session 2024 du baccalauréat, soumet à la juridiction une contestation portant sur des montants estimés insuffisants de remboursement de frais de déplacements exposés dans le cadre de ces missions. Le différend constitue un litige portant sur des décisions administratives individuelles défavorables, nées postérieurement au 1er juin 2022, relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie n'a pas été engagée. Par suite, la requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur de l'académie de Normandie. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de l'académie de Normandie. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 23 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500129_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel