TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500117_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 9 janvier et 7 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Gironde portant refus de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation administrative, et dans l’intervalle, lui délivrer un récépissé ; 4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la Loi sur l’aide juridique au profit de Me Landete. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 mai 2025, le requérant s'est vu délivrer le titre de séjour d’une durée d’un auquel il pouvait prétendre en se prévalant de son activité professionnelle. Par suite, les conclusions de M. C... aux fins d’annulation et d’injonction sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. C... au titre des frais exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2500117_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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