TA108Tribunal Administratif de St MartinRejet
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500103_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B... A... et Mme C... A..., sollicitent le tribunal pour annuler les refus opposés à leur demande de reconnaitre l’imputabilité au service de leur accident, reconnaitre que leur état de santé est la conséquence des agissements de leur administration, le centre hospitalier Fleming de Saint-Martin, pour être indemnisés de leurs préjudices, à hauteur de 3 850 000 euros pour M. A..., de 2 600 000 euros pour Mme A..., sommes qui seront majorées de 1 200 000 euros pour leur famille, et doublées pour faute de service. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. En outre, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une requête comportant des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, il doit inviter le requérant à régulariser son pourvoi par la présentation de requêtes distinctes. 3. M. et Mme A... ont présenté une requête commune pour contester les décisions rejetant de reconnaitre l’imputabilité au service de leur accident, voir reconnaitre leur état de santé comme conséquence des agissements de leur administration, les indemniser de leurs préjudices. En dépit de la demande de régularisation portant sur ce point, qui leur a été adressée par le greffier du tribunal le 27 août 2025 et à laquelle ils ont répondu en indiquant que compte tenu du harcèlement moral dont ils sont victimes de la part du centre hospitalier Fleming de Saint-Martin administration, ils ne pouvaient répondre à la demande du tribunal, ils n’ont pas dans le délai d’un mois qui leur était imparti, régularisé leur recours en présentant pour chacun une requête distincte. Par suite, leur requête est entachée d’une irrecevabilité qui n’est plus susceptible de régularisation. Elle doit, dès lors, être rejetée. 4. Au surplus, alors qu’ils ont été invités, par le même courrier du 27 août 2025 du greffe du tribunal, à justifier d’une demande préalable à leurs demandes indemnitaires, ils n’ont pas présenté cette demande préalable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.... Copie sera notifiée au centre hospitalier Louis-Constant Fleming Fait à Basse-Terre, le 17 octobre 2025. Le vice-président, Signé : J-L. SANTONI Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2500103_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel