TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500096_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison d'un logement sis 25 rue des Ecureuils à Annecy (Haute-Savoie) ; Elle soutient que : - le logement a été exclusivement affecté à la location saisonnière via la plateforme Airbnb durant toute l'année 2024 ; - elle a pris soin de ne pas y résider conformément à la règlementation applicable aux résidences secondaires utilisées en location meublée touristique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Mme A a été assujettie à la taxe d'habitation à raison d'un logement sis à Annecy et destiné à la location saisonnière en meuble. Elle ne peut, toutefois, utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'a effectivement pas occupé ce logement durant l'année 2024 pour demander le bénéfice d'une exonération de cette taxe, dès lors que cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'elle en a eu la libre disposition une partie de l'année. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen comme inopérant et de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 2 avril 2025. La magistrate désignée, E. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2500096_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel