TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500094_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025 à 11h09, M. A B a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'un litige l'opposant à l'université de Limoges, pour divers actes de harcèlement moral et autres violences professionnelles, complicité de séquestration avec torture et actes de barbarie, violation des droits de propriété intellectuelle et industrielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. La requête de M. B, qui se borne à faire mention des multiples contentieux qu'il a avec différentes institutions, ne permet d'identifier ni les raisons et motifs pour lesquels il considère que l'université de Limoges porte atteinte à certaines de ses libertés fondamentales ni les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés. S'il évoque une " urgence alimentaire et état de misère énergétique à l'approche de l'hiver ", M. B ne justifie, au surplus, pas davantage en l'espèce d'une urgence caractérisée justifiant l'intervention, à très bref délai, du juge des référés. Dans ces circonstances, la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Limoges, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, K. GILLET La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. C No 2500094 if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500094_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA