TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500091_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant au Foyer de l'Enfance de Lons-Le-Saunier. Mme B indique que son employeur l'a mise en congé annuel sans son accord puis en congé sans traitement, que son licenciement sera effectif le 14 février 2025, qu'elle a subi du " harcèlement " et a " vu de la maltraitance sur les enfants " et qu'elle pourra " expliquer " au tribunal " tout ça plus clairement lors d'une audition ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Les écritures de Mme B analysées, ci-dessus, dans les visas, ne contiennent pas l'énoncé de conclusions identifiables et la requérante n'a invoqué aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique- et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 12 janvier 2025 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, les seuls éléments exposés par la requérante ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon le 26 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2500091_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel