TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500079_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Le vice-président,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’années 2024 pour l’appartement sis 1 allée des Agates à Saint-Denis. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7º Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Par la décision de rejet de réclamation litigieuse, l’administration a refusé d’accorder à M. A..., pour l’appartement dont il fut propriétaire jusqu’en décembre 2024 à Saint-Denis, 1 allée des Agates, le dégrèvement qu’il sollicitait au titre de la taxe sur les logements vacants en invoquant la mise en vente de son bien depuis octobre 2022. Cette décision est motivée par la circonstance que l’intéressé n’a apporté aucun justificatif permettant d’établir que la vacance serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions du V de l’article 232 du code général des impôts. En se bornant à réaffirmer que l’appartement est réellement demeuré vacant depuis octobre 2022, à indiquer que la vente a été réalisée par le bouche à oreille sans passer par une agence ni par un notaire et à faire valoir que « la distance n’a pas facilité les choses » et que la vente a dû être conclue « en dessous du prix d’acquisition », M. A... soulève une argumentation qui, au regard de la problématique en cause, n’est manifestement pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 29 octobre 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2500079_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel