TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500076_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Blois a refusé de lui délivrer un permis de visiter son compagnon, M. C..., détenu dans cet établissement pénitentiaire. Elle soutient que le fait de ne pas pouvoir voir son conjoint depuis septembre 2024 l’affecte psychologiquement, que les violences dont elle a été victime n’avaient pas lieu quotidiennement et que pouvoir rendre visite à son compagnon leur permettrait de parler de leur fils, de se retrouver en famille et d’évoquer l’avenir de leur couple. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (…) ». Par la décision attaquée, le directeur de la maison d’arrêt de Blois a refusé d’accorder à Mme B... un permis de visiter M. C..., son compagnon, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire en se fondant sur la circonstance que ce dernier a été condamné, par un jugement du 2 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Blois, à une peine d’emprisonnement délictuel de cinq mois assorti d’une peine complémentaire d’interdiction de paraître au domicile de Mme B... pour une durée de deux ans, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 1er septembre 2024. Au vu de ces faits graves et récents, le directeur de la maison d’arrêt de Blois a considéré qu’il existait un risque de réitération de violences physiques et psychologiques en cas de visite de Mme B... et que les mesures de surveillance mises en œuvre au parloir ne permettaient pas d’y faire obstacle. A l’appui de sa contestation de cette décision, Mme B... se borne à faire valoir qu’elle n’était pas quotidiennement victime des violences de son compagnon, qu’elle souffre psychologiquement de ne pas pouvoir le voir et qu’une autorisation de lui rendre visite leur permettrait d’échanger sur l’avenir de leur couple et de leur enfant. De telles considérations, au demeurant dans un contexte où M. C... a été interdit de paraître au domicile de la requérante pendant une durée de deux ans, sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, liée à la prévention d’un risque de réitération de l’infraction commise par le détenu. Par suite, à supposer que Mme B... puisse être regardée comme invoquant un moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le directeur de la maison d’arrêt de Blois, un tel moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Sa requête, qui n’a pas été complété utilement par la suite, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 13 mars 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2500076_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel