TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500076_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, M. B A, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au service instructeur d'instruire son dossier de demande de permis de conduire français, de lui délivrer une attestation de dépôt sécurisée, valable 4 mois après l'expiration de la validité de son permis de conduire belge, avant le 28 janvier 2025, sous astreinte que le tribunal jugera utile ; 2°) d'enjoindre au service instructeur de lui délivrer son permis de conduire français, à l'expiration de l'attestation de dépôt sécurisée qui lui sera délivrée, afin que le service instructeur dispose d'un délai d'instruction suffisant. La requête de M. A peut être regardé comme un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé une demande complète le 17 septembre 2024 et que son dossier est toujours en cours d'instruction sur le téléservice de l'ANTS , et ce malgré ses relances, qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement auprès des services administratifs belge dès lors qu'il réside en France, qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa fonction professionnelle et de sa vie familiale, qu'il subira un préjudice financier dès lors qu'il continuera à payer des frais liés à son véhicule sans pouvoir le conduire et alors que son permis belge expirera le 28 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que le délai d'instruction de sa demande est anormalement, qu'il a déposé une demande complète le 17 septembre 2024 et que son dossier est toujours en cours d'instruction sur le téléservice de l'ANTS, et ce malgré ses relances, qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement auprès des services administratifs belge dès lors qu'il réside en France, qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa fonction professionnelle et de sa vie familiale, qu'il subira un préjudice financier dès lors qu'il continuera à payer des frais liés à son véhicule sans pouvoir le conduire et alors que son permis belge expirera le 28 janvier 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant n'apporte aucun élément probant relatif à la situation d'urgence qu'il allègue. En tout état de cause, le délai d'instruction de sa demande, qui est de 3 mois et 17 jours, est insuffisant pour caractériser un délai anormalement long. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions nécessaires à l'article L. 521-3 du code de justice administratif, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 9 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2500076_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA