TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500072_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Desfarges, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal : 1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 745 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion au titre d'un indu d'allocation de logement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, la CAF conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de la construction et de l'habitation (CCH) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Il résulte des articles L. 825-2 et R. 825-1 du CCH que les contestations relatives aux aides personnelles au logement doivent donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès de l'organisme gestionnaire. En l'espèce, M. A B, qui s'est borné à indiquer à la CAF, par son courrier du 15 avril 2024, qu'il souhaitait connaître le motif précis de sa dette, ne justifie pas avoir exercé un recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de l'indu d'allocation de logement mis à sa charge le 29 mars 2024 pour un montant de 745 euros. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la CAF de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 19 août 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2500072_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel