TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500072_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 12 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévi-Cyferman, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. A déclare se désister de sa requête, à l'exception des conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 3 avril 2025. Le magistrat désigné, P. Bastian La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2500072_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel