TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500046_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B... A..., représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la contrainte émise le 12 décembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var en vue du recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 670,78 euros pour la période courant du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022 ; 3°) de la décharger du paiement de la somme de 670,78 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer, en l’état de l’annulation de la contrainte en litige. Par un courrier du 4 septembre 2025, le tribunal a informé Mme A... qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, Mme A... ne confirme que le maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 29 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Toulon a admis Mme A... à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. En réponse à une demande de maintien de requête présentée en vertu de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a indiqué au tribunal qu’elle n’entendait maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et qu’elle se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation de la contrainte en litige et de décharge de la somme de 670,78 euros. Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que Mme A... a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Enfin, Mme A... ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de Mme A.... Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 3 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2500046_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel