TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500046_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, la SARL Werent demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Brando a procédé au retrait de l'autorisation tacite née le 29 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brando la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la commune de Brando conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL WeRent la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La SARL WeRent, représentée par M. B, son gérant, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Brando a procédé au retrait de l'autorisation tacite née le 29 août 2024 suite au dépôt de sa demande, le 29 juillet 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dossier de déclaration préalable a été déposé par M. A C, géomètre expert, en son seul nom propre, et que la décision attaquée porte comme seul destinataire, celui du pétitionnaire. Si par ailleurs, la société requérante indique être propriétaire des parcelles, terrain d'assiette du projet en litige, elle ne verse cependant au dossier, aucun élément permettant d'en justifier. Par suite, la SARL WeRent ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision qu'elle conteste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL WeRent est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL WeRent et à la commune de Brando.
Fait à Bastia, le 17 février 2025
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. AlfonsiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500046_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel