TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500042_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la responsable du pôle isolement du centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise l'a placé à l'isolement. Il soutient que : - la responsable du pôle isolement n'est pas compétente pour prendre une telle décision, qui ressort de la compétence du garde des Sceaux, ministre de la Justice ; - le garde des Sceaux, ministre de la justice ne s'est toujours pas prononcé sur la mesure actuelle dont il fait l'objet ; - la direction du centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise maintient son placement en isolement, alors même qu'il a fait connaitre son souhait de réintégrer une détention ordinaire par un courrier du 5 décembre 2024, et qu'il leur a également fait part de la date de fin de la précédente mesure d'isolement, qui courrait du 2 septembre 2024 au 2 décembre 2024. Vu : - la requête n° 2500553 enregistrée le 7 janvier 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande, par la présente requête, à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la responsable du pôle isolement du centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise l'a placé à l'isolement. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il résulte de l'nstruction, et notamment d'une lettre de l'intéressée datée du 22 janvier 2025 et enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2025 dans la requête n° 2500553 susvisée, que M. B a été transféré du centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise au centre pénitentiaire de Seine Saint-Denis de Villepinte, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, l'existence d'une condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce s'agissant de ses conditions d'isolement dans un établissement où il n'est plus incarcéré. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête présentées par M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 19 mars 2025. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2500042_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel