TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500039_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. C, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé l'interdiction des représentations du spectacle à bord du véhicule " Dieudobus " stationné 1 rue porte d'Issy à Paris du 3 au 15 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite car l'interdiction est effectuée deux jours avant la tenue des représentations ; la mesure entraîne un préjudice financier ;
- l'exécution de l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion ; aucun trouble à l'ordre public n'est avéré ; le contenu du spectacle n'est pas antisémite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif est incompétent territorialement en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et au regard de la domiciliation du requérant dans le département de l'Eure et Loire ;
- il existe une absence d'urgence à suspendre l'arrêté contesté et au contraire une urgence à le maintenir ;
- l'arrêté litigieux ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ;
- il existe un risque de tenue de propos de nature à inciter à la haine raciale et à l'apologie des discriminations au regard du thème du spectacle et ce risque est accentué par le recours fréquent de M. A A à l'improvisation durant ses spectacles ;
- il existe également un risque que soient commises des infractions pénales qu'il appartient à l'autorité de police administrative de prévenir dès lors qu'il y a des risques que le requérant revisite les attentats du 13 novembre 2015, que le requérant a déjà été condamné par le juge pénal pour de propos tenus lors de ses spectacles, que le script du spectacle n'est pas connu, que le requérant est susceptible d'improviser sur scène, que le spectacle a vocation à être filmé, que certaines dates des spectacles correspondent aux dates des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercasher ;
- la mesure en litige est proportionnée ;
- il existe un risque sérieux de troubles matériels à l'ordre public, le bus étant stationné à proximité du ministère des armées faisant l'objet de mesures de protection spécifiques et d'une synagogue alors que les représentations prévues pouvant susciter des réactions hostiles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment le Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 3 janvier à 14h00 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Topin, juge des référés,
- les observations de Me Ludot, représentant M. C ;
- et les observations de la représentante du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h25.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception d'incompétence territoriale :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ".
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige concerne l'activité de spectacle du requérant et ne peut être regardé comme dirigé contre une décision prise à l'encontre de C, mais contre les personnes produisant ces spectacles, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles ne seraient pas domiciliées à Paris. L'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris à raison du lieu de domiciliation de M. C doit, en conséquence, être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de police a décidé d'interdire les spectacles de M. B C prévus du 3 au 15 janvier 2025 dans le car dénommé " Dieudobus " stationné 1 rue de la porte d'Issy à Paris dans le quinzième arrondissement. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
5. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice des libertés fondamentales invoquées, notamment la liberté d'expression, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
6. Pour interdire les représentations en litige, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que, d'une part, " dans le contexte national et international particulièrement tendu et compte tenu de la sensibilité du thème du spectacle qui traite des attentats du 13 novembre 2015, les représentations du spectacle vendredi 13 pourraient être de nature à causer de graves troubles à l'ordre public " et, d'autre part, le lieu de stationnement du " Dieudobus " est incompatible avec les impératifs d'ordre public dès lors que le véhicule se trouve à proximité du ministère des armées et d'une synagogue, et " compte tenu du contexte de la revendication de l'attentat de Moscou par l'Etat islamique et du rehaussement du plan Vigipirate au niveau " urgence attentat " " .
7. Toutefois, d'une part, si par le passé M. C a pu tenir au cours de ses spectacles des propos répréhensibles en particulier les 19 décembre 2013, le 5 janvier 2014 et 16 janvier 2015 pour lesquels il a été condamné, les condamnations pénales invoquées sont anciennes et les poursuites pénales récentes, dont le préfet de police se prévaut, concernent des propos tenus en 2023 non en spectacle mais dans un article d'un organe de presse. Ni l'intitulé du spectacle en cause, ni son thème, ni les contacts entretenus par M. C avec le frère de Salah Abdeslam, qui ont donné lieu à un livre dont le préfet ne soutient pas qu'il contiendrait des mentions pénalement répréhensibles, ni le projet de l'intéressé de réaliser un docu fiction à partir de son spectacle, qui serait rendu public à l'occasion du dixième anniversaire des attaques terroristes du 13 novembre 2015, ne sauraient à eux seuls révéler par avance la probabilité forte, invoquée par le préfet, de la commission d'infractions pénales, qu'il appartiendrait au préfet de prévenir.
8. D'autre part, la réalité et la gravité des risque de troubles matériels à l'ordre public ne sont pas établies alors qu'il résulte de l'instruction et des débats en séance que le spectacle a lieu à l'intérieur d'un bus en présence de 73 spectateurs et que le préfet de police fait état à l'audience ne pas avoir connaissance particulière de risques d'affrontements à l'occasion ou l'issue des spectacles. Le préfet qui, d'une part, fait valoir la présence d'une synagogue à 19 minutes à pied du lieu de la représentation et du ministère des armées et qui allègue, d'autre part, une forte mobilisation des forces de l'ordre dans le cadre d'un renforcement du plan Vigipirate ne démontre pas que seule une mesure d'interdiction serait nécessaire et proportionnée pour prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, constitutive dès lors d'une situation d'urgence caractérisée et eu égard notamment à l'imminence de la tenue des représentations L'exécution de l'arrêté doit dès lors suspendue en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance
10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux entiers dépens sans objet sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 31 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2500039_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel