TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500038_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par un courrier du 14 janvier 2025, M. B a été invité à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire imposé ou l'accusé de réception de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / 2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision d'orientation professionnelle ou une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a adressé le recours administratif préalable obligatoire au président du conseil départemental de la Loire suite à la demande de régularisation du tribunal qui lui a été adressée, après l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal intervenu le 2 janvier 2025. Dès lors que ce recours administratif obligatoire n'est pas préalable à la saisine du tribunal, la requête de M. B est prématurée et manifestement irrecevable. Elle doit pour ce motif être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Il appartiendra à M. B, s'il s'y croit recevable et fondé, dans l'hypothèse d'un refus exprès ou implicite en réponse à son recours préalable, de saisir à nouveau le tribunal pour contester cette décision. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 18 février 2025 ; La présidente du tribunal, Cécile Mariller La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500038_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel