TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500038_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. C A B retenu au centre de rétention administrative d'Olivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et l'a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Selon le deuxième alinéa de l'article L. 614-2 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. A B à quitter le territoire français lui a été notifiée le 3 janvier 2025 à 14 heures 30. Cette notification a été réalisée par voie administrative et comporte les voies et délais de recours qui indiquent clairement un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif conformément aux dispositions citées au point précédent. La requête susvisée de M. A B tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'officie et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été enregistré sur l'application Télérecours le 6 janvier 2025. M. A B ne fait état d'aucune difficulté l'ayant empêché de déposer son recours dans le délai imparti de quarante-huit heures. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français du 3 janvier 2025 étaient tardives et, par suite, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Calvados. Fait à Orleans, le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2500038_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA