TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500035_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent ou encore la décharge d'une imposition. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de s'assurer que, pour l'avenir, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne ne le confondra plus avec son homonyme en lui envoyant à tort des factures dont il n'est pas redevable. Cette demande ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant préalablement réclamé sans succès. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 12 mai 2025. La présidente du tribunal, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2500035_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel