TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500033_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'étudier son dossier afin que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) réponde à sa demande de validation de trimestres de retraite. Il soutient qu'il est en droit de demander à se substituer à son employeur pour régulariser les charges sociales liées à l'accident de trajet reconnu comme accident du travail qu'il a eu en avril 1979 afin que les trimestres des années 1979, 1980 et 1981 puissent être validés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite (). ". 3. Par la requête susvisée, M. A entend obtenir la validation de 11 trimestres non validés dans le cadre d'un conflit envers une caisse d'assurance retraite. Ce litige qui l'oppose à la CARSAT constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 17 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500033_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel