TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500026_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2025 et le 18 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Nicolau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le département de l’Isère a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion mention stationnement ; 2°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 195,20 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2025 et le 17 juin 2025, le département de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.... Il soutient qu’une carte mobilité inclusion mention stationnement a été délivrée le 28 mai 2025 à M. B.... Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation de sa requête mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de l’Isère à verser à M. B... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de M. B.... Article 2 : Le département de l’Isère versera à M. B... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2500026_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel