TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500026_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 décembre 2024 par le directeur général de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 388,52 euros au titre de la période allant du 1er août 2023 au 30 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 4. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 décembre 2024 par le directeur général de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 388,52 euros au titre de la période allant du 1er août 2023 au 30 septembre 2023. Elle conteste cette injonction de payer aux motifs que cette somme a été versée en 2023, qu'elle est mère isolée et doit faire face à des charges qu'elle ne peut payer. Toutefois, elle n'assortit pas cette allégation des précisions ou éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Par un courrier en recommandé du 20 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 22 janvier suivant, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits, et de transmettre à cet effet toutes pièces justificatives utiles. Mme A n'a pas répondu à cette demande de régularisation. 6. Enfin, l'argumentation gracieuse invoquée par la requérante tenant à la précarité de sa situation est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. A supposer qu'elle sollicite une remise gracieuse de sa dette, elle n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les indus mis à sa charge. 7. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 5 mars 2025. La vice-présidente du tribunal, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2500026_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel