TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500025_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, la société LEAGUE EVENT demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, 1°) d'annuler la procédure de passation, ou tout le moins d'ordonner sa reprise au stade de l'irrégularité contrastée, du marché public de prestations et de services pour le " Cho Bouyant en côte sous le vent " Edition 2025, lancé par la commune de Bouillante, en ce qui concerne les lots n°1 : " 52 régie générale, technique et artistique " et n° 2 : " location pose et dépose, matériel son, lumière, image et scénique ". 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouillante la somme de 5 000 euros, au titre des disposition de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a méconnu l'égalité de traitement entre les candidats, dès lors qu'elle n'explique pas en quoi son offre serait " trop générale ", elle ne démontre en quoi l'offre retenue est plus détaillée, elle n'a pas appliqué à toutes les offres un examen identique et transparent. - la commune n'a pas respecté les critères de choix ou pondération : Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Bouillante conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés. Un moyen d'ordre public a été soulevé à l'audience tiré de ce qu'un non-lieu à statuer était susceptible d'être prononcé, dans la mesure où il résultait de l'instruction, précisément de la lecture du cahier des clauses techniques particulières versé aux débats par la commune, que la prestation objet du litige, avait été réalisée du 31 janvier 2024 au 2 février 2025 et qu'implicitement mais nécessairement le contrat en litige avait été conclu avant que le juge ne se prononce. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la commande publique. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 6 février 2025 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière, le rapport de M. Santoni, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 6 février 2025, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 2. Il résulte de l'instruction, que le marché portant sur la réalisation du marché public de prestations et de services pour le " Cho Bouyant en côte sous le vent " édition 2025, a implicitement et nécessairement été conclu avant que le juge ne puisse se prononcer, dès lors qu'il résulte de l'instruction, précisément de la lecture du cahier des clauses techniques particulières versé aux débats par la commune, que la prestation objet du litige, a été réalisée du 31 janvier 2024 au 2 février 2025. Les conclusions principales de la requête sont, par suite devenues sans objet. 3. Il n'y donc pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bouillante, une quelconque somme demandée au titre des disposition de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société LEAGUE EVENT. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LEAGUE EVENT et à la commune de Bouillante. Fait à Basse-Terre, le 6 février 2025. Le juge des référés, Signé J-L SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2500025_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA