TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500023_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe pour le recouvrement de la somme de 528 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. M. B A, qui précise qu'il pensait que le montant dû serait prélevé par mensualité sur ses autres prestations, fait valoir et qu'il souhaite payer le montant de sa dette par chèque directement auprès de la mutualité sociale agricole. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, d'autoriser M. A à régler sa dette par chèque. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient au requérant de se rapprocher de la mutualité sociale agricole pour déterminer les modalités de remboursement de sa dette.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe.
Fait à Caen, le 3 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
2Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500023_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel