TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500014_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre autorisant son séjour en France et lui permettant de travailler, dans l'attente de l'examen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; en effet, et malgré les nombreuses démarches qu'il a entreprises, il se trouvera en séjour irrégulier sur le territoire français à compter du 4 janvier 2025 ; il risque ainsi de se voir délivrer une obligation de quitter le territoire français ; par ailleurs, son employeur lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour et pourrait décider de le licencier, de sorte qu'il ne serait plus en mesure, alors, de subvenir à ses besoins ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et venir ; aucun rendez-vous ne lui a été donné et il ne peut accéder aux guichets de la préfecture et bénéficier d'un récépissé, comme le prévoient pourtant les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A, ressortissant haïtien né en 1994, entré en France en septembre 2021, a bénéficié de titres de séjour mention étudiant " régulièrement renouvelés, le dernier expirant le 3 janvier 2025. Le 8 septembre 2024, ayant obtenu une autorisation de travail pour un poste de technicien plasturgiste, il a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, afin de solliciter un changement de statut. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre autorisant son séjour en France. 4. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant soutient qu'à compter du 4 janvier 2024, il va se trouver en situation irrégulière sur le territoire français, et il fait valoir que son employeur, qui a déjà attiré son attention sur le fait qu'il devait justifier de la régularité de son séjour en France, pourrait envisager de le licencier s'il n'est pas rapidement muni d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, M. A ne justifie pas que son employeur aurait, à la date de la présente ordonnance, entrepris des démarches en vue d'un éventuel licenciement. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant va se trouver en situation irrégulière sur le territoire français ne permet pas d'établir une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, saisisse le juge des référés d'une demande tendant à ce que lui fixé un rendez-vous, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 janvier 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2500014_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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