TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500009_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2025 et le 7 février 2025, Mme C A, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la décision litigieuse a été retirée par un arrêté du 28 janvier 2025. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Mme A, de nationalité congolaise, a déposé le 12 septembre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 7 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Toutefois, par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait, en cours d'instance, de la décision du 7 novembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Sur les frais de l'instance : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pather, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pather. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros (mille cinq cents euros), sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 18 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2500009_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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