TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500007_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai raisonnable, sous astreinte ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". L'article R. 431-10 du même code dispose que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. 3. Aux termes de l'article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 6. En l'espèce, M. A, né le 13 février 1992, de nationalité haïtienne, entré en France le 17 mars 2019 selon ses déclarations, expose avoir présenté trois demandes de titre de séjour auprès de la préfecture de la Martinique qui ont toutes été clôturées. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 28 juillet 2022, puis le 26 juillet 2023, une demande de titre de séjour, la préfecture de la Martinique l'a informé, par un courriel du 6 mars 2024, que sa demande avait été clôturée le 27 janvier 2024 faute d'avoir présenté dans les délais les documents complémentaires demandés le 28 décembre 2023. Par ailleurs, si M. A a présenté une nouvelle demande le 8 mars 2024, il n'a produit, en réponse à la lettre du tribunal du 8 janvier 2025 lui demandant de produire la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet a clôturé sa demande, que la confirmation du dépôt d'une pré-demande de titre de séjour, enregistrée le 8 mars 2024, et un courriel de l'administration du 21 janvier 2025 lui indiquant que la clôture de sa demande peut faire suite à une demande de pièce complémentaire dont le délai imparti a été dépassé ou au dépôt d'une autre demande directement en préfecture, cette demande conduisant à ce que le service instructeur clôture la demande en ligne et poursuive le traitement du dossier déposé en préfecture. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le silence gardé par le préfet de la Martinique sur la demande du 8 mars 2024 vaut décision implicite de rejet d'enregistrement. Comme il a été dit au point 5, les décisions de refus d'enregistrement ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions en injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ainsi que, en tout état de cause, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 28 janvier 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500007_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel