TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500002_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. E C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, qu'il a été notifié à Mme A en dernier lieu au 6 rue de l'Amiral Condé à Pontivy et que le pli le contenant a été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Or, il ressort des pièces du dossier et notamment des preuves de vie commune versées à l'instance par M. C B, que cette adresse est bien celle de Mme A. Dans ces conditions, l'arrêté contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifié au plus tard, selon les mentions portées sur le pli postal, le 4 octobre 2024. La présente requête, enregistrée au greffe le 1er janvier 2025, est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C B. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 7 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2500002_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel