TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2434307_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, la SCI AMZALAG doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019. Par un courrier du 29 janvier 2025, la SCI AMZALAG a été mise en demeure, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, de régulariser sa requête dans le délai de sept jours en produisant la décision statuant sur sa réclamation préalable ou bien ladite réclamation avec la preuve de son envoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". 3. Par une lettre du 29 janvier 2025, la SCI AMZALAG a été invitée à produire la décision de l'administration statuant sur la réclamation préalable qu'elle lui a présentée ou, à défaut de réponse, la copie de sa réclamation préalable accompagnée d'une pièce justifiant de sa date de dépôt auprès de l'administration. Si la société requérante a, en réponse, produit un seconde fois le compte rendu d'une interlocution du 1er octobre 2024 sur la question en litige, cette saisine de l'interlocuteur ne constitue pas une réclamation au sens des dispositions de l'article R. 190- du livre des procédures fiscales citées au point 2. Dans ces conditions, la société requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit d'acte justifiant de l'envoi et de la réception par l'administration d'une réclamation. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI AMZALAG est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI AMZALAG. Fait à Paris, le 24 février 2025. Le vice-président de la 1ère section, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne à la Ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée des Comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2434307_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel