TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2434286_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme C A et M. B A, représentés par Me Przybyszewski, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 en tant que la commission d'attribution des logements de Paris Habitat leur a refusé un appartement digne et décent de modèle T5 ou T6 au n° 91 de la place Haute à Boulogne-Billancourt (92100) ; 2°) de mettre à la charge de Paris Habitat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2434211 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Topin, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de son article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département des Hauts-de-Seine. 3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". 4. Il résulte de l'instruction que le litige porte sur l'attribution d'un logement social situé dans la commune de Boulogne-Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article L. 522-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. B A. Fait à Paris, le 2 janvier 2025. La juge des référés statuant en urgence, E. Topin La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2434286_20250102
TA753 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2434286_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel