TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2434077_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 1711686/5-3 rendu le 16 octobre 2019 par cette juridiction. Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête à fin d’exécution du jugement dès lors qu’elle indique avoir procédé à la régularisation du dossier de Mme B... ainsi qu’au versement des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices reconnus dans ledit jugement. Vu : - le jugement n° 1711686/5-3 du 16 octobre 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la ministre des armées et des anciens combattants a procédé à la régularisation du paiement de la cotisation patronale accident du travail à l’égard de Mme B..., s’agissant de la période du 1er septembre au 31 décembre 2014, et soutient sans être contredite en réplique avoir exécuté l’ensemble des condamnations pécuniaires à l’égard de l’intéressée. En l’absence de toute contestation de la requérante sur ce point, les conclusions à fin d’exécution du jugement sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à l’exécution du jugement n° 1711686/5-3 du 16 octobre 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Paris, le 1er décembre 2025. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2434077_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA