TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2433918_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 décembre 2024 et les 8 et 16 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel la maire de Paris l'a placé en période de préparation au reclassement, à la suite de l'avis du conseil médical départemental du 14 octobre 2024 actant l'inaptitude définitive à ses fonctions. Il soutient que sa santé lui permet de continuer son activité d'éboueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel la maire de Paris l'a placé en période de préparation au reclassement, à la suite de l'avis du conseil médical départemental du 14 octobre 2024 actant l'inaptitude définitive à ses fonctions. Toutefois, il se borne à soutenir que sa santé lui permet de continuer son activité d'éboueur, sans apporter la moindre précision sur sa situation médicale. Sa requête ne contient ainsi qu'un moyen, qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 mai 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2433918_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel