TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2433764_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Gheron, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il est accueilli depuis 2015 par un centre d’hébergement d’urgence, et n’a pas reçu de proposition de logement dans un délai anormalement long. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que la commission de médiation de Paris a rendu une décision favorable le 6 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...). ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 mars 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu M. A... comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 24 février 2026. La vice-présidente de la 4ème section Signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2433764_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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