TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2433147_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A saisit le tribunal des difficultés rencontrées et de l'absence de réponse de la préfecture des Yvelines à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Dans sa requête, Mme A sollicite l'assistance du tribunal et se borne à faire valoir qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mais qu'elle n'a reçu aucune réponse des services de la préfecture des Yvelines. Eu égard à l'absence de précision suffisante, l'intéressée ne présente aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative et, ce faisant, ne présente aucune conclusion recevable devant le juge administratif. 3. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 24 janvier 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2433147/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2433147_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel