TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2432684_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi n°060405 pour une durée de 180 jours ferme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 2. La décision attaquée était incomplète en ce qu'il manquait sa première page comprenant notamment ses motivations. Le tribunal a procédé à une demande de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par un courrier du 2 janvier 2025 dont le requérant a pris connaissance le jour même, et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. M. A n'a pas produit l'acte attaqué dans son entièreté dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, sa requête, qui méconnaît les prescriptions de l'article R. 412-1, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue en son article R. 222-1 4°. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 3 février 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2432684_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel