TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2432283_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que par une décision du 20 juin 2024 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée le 17 décembre 2024, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 26 mars 2025, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2025 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". 3. Par une décision du 20 juin 2024, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A et son enfant comme prioritaires et devant être accueillis en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A et son enfant sont hébergés depuis le 30 août 2024 dans un établissement d'accueil assurant l'hébergement stable et continu des personnes en situation de difficulté situé dans le 9ème arrondissement de Paris. Il suit de là que la requête de Mme A était dépourvue d'objet à la date de son enregistrement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 22 mai 2025. La vice-présidente de la 5e section, S. AUBERT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2432283_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel