TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2432118_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 13 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; 2°) d'abroger la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non- admission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. A B par voie administrative le 1er octobre 2022 à 11h45. Or la requête de M. A B, qui n'allègue ni établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 décembre 2024, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 614- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Boudaya. Fait à Paris, le 26 mars 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /12-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2432118_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel