TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2432106_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2024 et le 31 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Carles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Carles au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, Mme B s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carles, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Carles la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Carles et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mai 2025. La vice-présidente de la 5e section, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2432106_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel