TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2432043_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B, représentée par de Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction et de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre des frais du litige. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut par suite se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Seze au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me de Seze une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution à l'aide juridictionnelle. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me de Seze et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 août 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2432043_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel