TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2431150_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 2 mars 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Le conseil de Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 4 mars 2025, réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, Mme A serait réputée s'être désistée d'office de son recours. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 9 avril 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2431150/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2431150_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel