TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2431055_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le chef du bureau du recrutement et de la formation du ministère de l'intérieur n'a pas donné suite à sa candidature à la préparation au tour extérieur d'administrateur de l'Etat ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer la méthodologie de calcul utilisée pour la sélection des candidats, ou, à défaut, de condamner l'Etat à indemniser au titre de la perte de chance, son préjudice professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord - Pas-de-Calais () ". 3. M. B demande l'annulation de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le chef du bureau du recrutement et de la formation du ministère de l'intérieur n'a pas donné suite à sa candidature à la préparation au tour extérieur d'administrateur de l'Etat, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui communiquer la méthodologie de calcul utilisée pour la sélection des candidats, ou, à défaut, que l'Etat soit condamné à indemniser son préjudice professionnel au titre de la perte de chance. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone nord situé à Lille, en qualité de chef du département de pilotage et de la coordination de la direction des systèmes d'information et de communication. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lille, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Paris, le 7 janvier 2025. Le vice-président de la 5ème section, L. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2431055_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA