TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2431052_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 23 décembre 2024 sous le n°2431052, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler toutes les décisions illégales de la caisse d'allocations familiales de Paris depuis 2015 ou à tout le moins la décision du 11 novembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de prendre de nouvelles décisions dans le délai de sept jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner solidairement la caisse d'allocations familiales de Paris et son directeur de lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
II. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n°2433971, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision, révélée par un courriel du 20 février 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a classé sans suite sa demande de versement du revenu de solidarité active formée le 14 février 2023 ;
3°) d'enjoindre à la CAF de Paris de lui communiquer son entier dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux affaires ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a lieu d'y statuer par une même ordonnance.
Sur la décision implicite de rejet du 11 novembre 2024 :
2. Par un courriel du 10 septembre 2024, la CAF de Paris a émis un rappel de règlement de sa dette détenue auprès d'elle, ayant par ailleurs fait l'objet d'une mise en demeure de payer, et a informé le requérant qu'un commissaire de justice pourra mettre en place un prélèvement sur son salaire ou sur son compte bancaire. Par un courriel du même jour, M. B a mis en demeure la CAF de lui adresser, sous sept jours, copie de la mise en demeure de payer qu'elle aurait émise et de lui " payer les prestations qu'[elle lui doit] depuis le mois d'octobre 2015 ". Sans réponse de la CAF de Paris dans le délai de deux mois, un rejet implicite est né le 11 novembre 2024 sur sa demande formée le 10 septembre 2024 que M. B entend contester par la présente instance.
3. Toutefois, le courriel du 10 septembre 2024 par laquelle la CAF de Paris a, d'une part, rappelé à M. B l'existence d'une dette et, d'autre part, l'a informé de la possibilité de saisir un commissaire de justice aux fins de recouvrement de cette dette, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief mais n'a qu'une vocation informative ne modifiant pas la situation d'allocataire de M. B en tant que telle. Dès lors, la circonstance que l'administration n'ait pas répondu à son courriel du 10 septembre 2024 tendant, suite à ce courriel de la CAF de Paris, à la communication de sa mise en demeure aux fins de recouvrer les sommes dues, ainsi qu'au paiement de toutes les prestations qu'elle lui devrait depuis octobre 2015, ne saurait donner à ce silence gardé par l'administration le caractère d'une décision implicite de rejet d'une demande susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête n°2431052 sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance, ainsi que par voie de conséquence celles, d'une part, aux fins d'injonction et, d'autre part, relatives aux frais d'instance.
Sur la décision révélée par un courriel du 20 février 2023 :
Sur la demande d'annulation et d'injonction :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
7. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
8. M. B demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par un courriel du 20 février 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a classé sans suite sa demande de versement du revenu de solidarité active formée le 14 février 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 25 août 2023, M. B a contesté auprès de la CAF de Paris le motif de ce classement sans suite et a ainsi manifesté la connaissance acquise de cette décision de classement au plus tard le 25 août 2023. La requête n'a toutefois été introduite que le 23 décembre 2024, plus d'un an après l'intervention et la réception de la décision attaquée, soit dans un délai excédant le délai raisonnable mentionné au point 7, alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière. La requête de M. B, formée au moyen du " formulaire de requête pour les contentieux sociaux et Dalo ", est donc tardive.
Sur les autres conclusions :
9. En premier lieu, saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours.
10. Il résulte de l'irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, de la requête de M. B qu'il n'y a pas lieu de transmettre sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle compétent, de surseoir à statuer sur cette requête ni de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
11. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CAF de Paris qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance au bénéfice de M. B.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2431052 et 2433971 de M. B sont entachées d'irrecevabilités insusceptibles d'êtres couvertes en cours d'instance et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2431052 et 2433971 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2431052, 2433971/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2431052_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel