TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2430966_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. C..., représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a implicitement refusé l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et a prolongé son délai de transfert ; 3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ladite somme lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 25 juillet 2025, M. B... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer, dans un délai d’un mois, expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier », et aux termes de l’article R. 611-8-6 : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 25 juillet 2025, mis à sa disposition le même jour sur l’application Télérecours et dont il a accusé réception le 2 septembre 2025, le tribunal a invité M. B... à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l’a informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..., à Me Scalbert et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 9 février 2026. Le président de la 1ère section, signé J.-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2430966_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel