TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2430956_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Shams, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis d'imposition supplémentaire d'un montant de 2 193 euros émis le 29 mai 2024 par la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, relatif à la taxe d'habitation pour l'année 2023, pour un local situé au 65, avenue de la Bourdonnais à Paris ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 2 412 euros mise en œuvre le 14 novembre 2024 ; 3°) d'ordonner à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, d'une part, d'émettre un avis de dégrèvement correspondant " au montant réclamé injustement ", d'autre part, de procéder à la restitution des sommes saisies ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'avis d'imposition supplémentaire : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le directeur des services fiscaux n'a, dans le délai de six mois, ni statué sur la réclamation, ni soumis d'office la réclamation au tribunal, il est regardé comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont il était saisi, ce qui permet au contribuable de soumettre le litige au tribunal administratif. 3. Il résulte de l'instruction que l'imposition supplémentaire de taxe d'habitation d'un montant de 2 193 euros à laquelle a été assujettie Mme A B au titre de l'année 2023 a été éditée le 29 mai 2024, et mise en recouvrement le 31 mai suivant. L'intéressée à introduit une réclamation préalable à l'encontre de cette imposition par un courriel adressé au service des impôts des particuliers le 10 octobre 2024. Toutefois, ni à la date de l'introduction de la présente requête, le 16 novembre 2024, ni à la date de la présente ordonnance, aucune décision, expresse ou implicite, de rejet de cette réclamation n'était née. La requête est donc, sur ce point, manifestement prématurée et, par suite, irrecevable. Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur : 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, avant d'introduire un recours contentieux devant le juge de l'impôt, ait formulé une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 2 412 euros. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur sont irrecevables. Il appartient à la requérante, si elle si croit fondée, et dans les délais qui lui sont opposables, d'introduire une réclamation auprès de l'administration fiscale, avant de saisir à nouveau le juge administratif d'une requête à l'encontre d'une décision lui faisant grief. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 10 février 2025. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2430956_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel