TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430955_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, l'association la Cimade, demande au juge des référés : 1°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du livre V du code de justice administrative avec les droits et libertés garantis par la Constitution de la République, de surseoir à statuer et prendre les mesures provisoires et conservatoires nécessaires ; 2°) de suspendre, à défaut, la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de transmettre la communication des indicateurs synthétiques du DNA pour les mois de mars, juin et août 2024, la liste anonymisée transmise mensuellement à l'agence des services et paiement en application de l'article D. 553-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mois de mars, juin et septembre 2024 ou à défaut, la ou les tables de données statistiques, établies à partir de cette liste, les annexes 3 et 4 du code de la commande publique du marché public des structures de premier accueil des demandeurs d'asile par lots et par structure de premier accueil pour le 1er et 2e trimestre 2024, transmis par les opérateurs le 10 avril ou 10 juillet 2024 et en cas de réponse après un mois, les mêmes données établies pour le 3e trimestre 2024, les documents " du front office au back office " mise à jour après l'entrée en vigueur du décret n° 2024-809 du 5 juillet 2024 et les notes, instructions ou documents approchant qui ont été transmis aux directions territoriales concernant l'application de ce décret ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de communiquer les documents demandés dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de procéder à l'anonymisation des listes transmises à l'agence des services et des paiements au mois de mars, juin et septembre 2024 ou à défaut, la ou les tables de données statistiques, établies à partir de cette liste dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'OFFI, la somme d'un euro symbolique au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision de refus de communication de l'OFII porte un préjudice de façon grave et immédiate à l'intérêt public de l'information du public. D'autre part, la décision porte atteinte aux intérêts propres de l'association. En effet, le refus de communication à l'association requérante des documents demandés pour savoir lesquels existent, sont encore susceptibles d'un éventuel recours en excès de pouvoir. L'association requérante soutient également que les documents demandés sont essentiels pour l'analyse des politiques publiques menées par l'association qu'elle publie régulièrement sur son site internet, pour porter à la connaissance du public, les principales évolutions et en faire la cartographie. En dernier lieu, l'association soutient que le ministre de l'intérieur l'a convoqué le 3 décembre 2024 à un comité stratégique du schéma national d'accueil dont l'ordre du jour prévoit une présentation du futur schéma national d'accueil des demandeurs d'asile, et dans l'optique de cette convocation l'association a besoin des documents demandés à l'OFII ; - sur la légalité de la décision : - l'association soutient qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; - l'association soutient que l'OFII a porté une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale ou à défaut, la décision est entachée d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : - la requête enregistrée, le 20 novembre 2024, sous le n° 2430901 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel en date du 18 septembre 2024, l'association la Cimade a demandé au directeur général de l'OFII la communication des indicateurs synthétiques du DNA pour les mois de mars, juin et août 2024, la liste anonymisée transmise mensuellement à l'agence des services et paiement en application de l'article D. 553-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mois de mars, juin et septembre 2024 ou à défaut, la ou les tables de données statistiques, établies à partir de cette liste, les annexes 3 et 4 du code de la commande publique du marché public des structures de premier accueil des demandeurs d'asile par lots et par structure de premier accueil pour le 1er et 2e trimestre 2024, transmis par les opérateurs le 10 avril ou 10 juillet 2024 et en cas de réponse après un mois, les mêmes données établies pour le 3e trimestre 2024, les documents " du front office au back office " mise à jour après l'entrée en vigueur du décret n° 2024-809 du 5 juillet 2024 et les notes, instructions ou documents approchant qui ont été transmis aux directions territoriales concernant l'application de ce décret. Par la présente requête, l'association la Cimade saisie le juge des référés contre la décision par laquelle l'OFII a rejeté implicitement cette demande de communication de document. En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : "question prioritaire de constitutionnalité ". ". Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ". 3. L'association la Cimade demande au tribunal, avant dire droit, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du livre V du code de justice administrative avec les droits et libertés garantis par la Constitution de la République, de surseoir à statuer et prendre les mesures provisoires et conservatoires nécessaires. Toutefois, cette demande n'a pas fait l'objet d'un mémoire distinct de la requête en référé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Par suite, cette demande est irrecevable et doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 5. Pour justifier d'une situation d'urgence, la Cimade, qui ne précise pas sur quelle disposition est fondée sa requête en référé, soutient que la décision de refus de l'OFII porte un préjudice de façon grave et immédiate à l'intérêt public de l'information du public. Cependant, cette justification n'est pas, à elle seule, de nature à créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'association soutient également que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors, qu'elle est conviée le 3 décembre 2024 par le ministère de l'intérieur au comité stratégique du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés et que l'association a besoin des documents demandés à l'OFII pour préparer cette réunion. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la Cimade, conviée à cette réunion organisée à l'initiative de l'administration, ait pour vocation d'avoir un rôle moteur dans la tenue de cette réunion. Dès lors, malgré l'utilité de la publication ou de la communication des documents demandés, la Cimade ne peut prétendre que la préparation de cette réunion créerait une situation d'urgence justifiant les mesures sollicitées. Ainsi, la condition relative à l'urgence exigée par l'article L. 522-3 précité n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Cimade est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association la Cimade. Fait à Paris, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2430955_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA